défiler vers le bas

Avis d'experts

L’arrêt n°01/2014 du 30 avril 2014 de la cour de justice de l’UEMOA : critique d’une décision étonnante

Par Dr Eloi K. YAO -

Le 10 janvier 1994, huit (8) Chefs d’Etats et de Gouvernements signèrent le Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) , et matérialisèrent ainsi leur volonté commune de renforcer les ressorts de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) déjà existante, afin d’insuffler, dans cet espace, « une nouvelle dynamique susceptible d’améliorer et renforcer la croissance économique dans les pays de la sous-région ouest africaine » .

Aussi, conscients de ce que la construction de cet instrument d’intégration par l’économique et la monnaie, impliquerait nécessairement l’élaboration et l’adoption d’un corpus de règles juridiques communes, les Etats de l’espace UEMOA dotaient-ils l’Institution nouvellement créée d’un arsenal normatif harmonisé et d’un ensemble d’organes ayant pour mission de régir les rapports entre les Etats membres de l’Union, et de veiller à l’application et à l’interprétation du traité ainsi que des textes pris dans le cadre de l’Union.

Parmi ces organes prévus par l’article 16 du traité, figure la Cour de Justice qui assume un rôle de contrôle et de régulateur au sein de l’Union, et en laquelle l’Union toute entière fonde beaucoup d’espoir, dans la recherche de la Justice communautaire.

En effet, se présentant comme la cheville ouvrière de l’Union, en sa qualité de garant du respect de la Loi au sein de l’Union, les Etats membres confiaient à la Cour de Justice de l’UEMOA la lourde mission de veiller à l’interprétation et à l’application du traité, de constater et de sanctionner les manquements des Etats membres à leurs obligations qui leur incombent en vertu du traité.

Selon toute évidence, il s’agit d’un organe juridictionnel dont le statut de ses membres, l’organisation, la composition, les compétences, la procédure, la saisine ainsi que les règles de fonctionnement ont fait l’objet de codification .

Par ailleurs, ainsi qu’il est rappelé à l’article 8 du Protocole additionnel N° 01 annexé audit traité relatif aux organes de contrôle de l’Union, la saisine de la Cour est ouverte non seulement aux Etats, mais également à toute personne physique ou morale.

Enfin, étant une juridiction permanente, la Cour a été dotée d’un règlement de procédure , lequel définit, entre autres dispositions, l’étendue de sa compétence d’attribution.
Selon ce règlement de procédure, en son article 15, la Cour est le seul organe compétent pour connaître des recours en responsabilité non contractuelle contre l’Union, et à la condamner à la réparation des dommages causés à des tiers, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des organes de l’union ou de ses agents, dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette disposition qui institue une sorte de responsabilité civile du fait d’autrui de l’article 1384 du Code civil, limite la portée de cette responsabilité de l’Union au cadre stricte de « l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par les agents de leurs profession », ce qui permet à toute personne se sentant lésée ou victime d’un acte dommageable du fait d’un agent ou d’un organe de l’Union, de saisir directement cette juridiction à l’effet de faire juger sa cause.

C’est à l’occasion de l’exercice d’un tel recours que la juridiction communautaire, dans l’espèce rapportée par l’arrêt N° 01/2014 du 30 avril 2014, objet des présentes, a été saisie d’une requête en responsabilité introduite par le Sieur Fanny Kader, contre l’Union.

Par cet arrêt, la Cour a, au terme de quatre (4) années de procédure, rendu une décision qui au lieu de convaincre, quant à ses motivations, suscite plutôt des questions, voire des inquiétudes, car il semble qu’en faisant l’effort de dire le droit, la Haute Cour ait manqué d’appliquer la règles de droit censée s’appliquer au cas espèce.

En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que l’arrêt de cette illustre Cour surprend par ses motivations empreintes de subjectivisme et appelle quelques commentaires justifiés par l’impertinence dont ont fait preuve les juges dans cette affaire.

En tout état de cause, le jeu trouble auquel les juges cette juridiction communautaire se sont prêtés ne saurait échapper à la critique.

Pour mieux situer les lecteurs, quant au problème de droit que les juges avaient à trancher, un rappel des faits d’une simplicité apparente s’impose.

En l’espèce, suite à un avis de recrutement émis par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), et paru dans le quotidien ivoirien Fraternité Matin, en vue d’occuper un poste de cadre supérieur en son sein, le Sieur F. K. a fait acte de candidature, et a subi avec succès toutes les étapes du recrutement.

Par la suite, la Directrice de l’Administration et de la Comptabilité, en charge des Ressources humaines, l’informait, par téléphone, de la rétention de sa candidature, lui enjoignait de se rendre disponible et de démissionner de son poste de responsabilité qu’il occupait dans une importante société à Abidjan.

Fort de cette assurance donnée par une haute personnalité du CREPMF, et qui plus est la responsable des ressources humaines, monsieur F. K. rendit sa démission à son employeur, le 05 octobre 2007, avec effet immédiat.

Naturellement, le Sieur K. F., en rendant sa démission, croyait pouvoir intégrer sa nouvelle fonction, par la signature d’un contrat de travail avec ses nouveaux patrons du CREPMF. Il n’en sera rien.

En effet, il ne sera jamais appelé pour la signature d’un quelconque contrat de travail. Plus déconcertant, après plusieurs relances et négociations demeurées infructueuses, le CREPMF lui servira une correspondance dans laquelle cette institution indiquait ne pas trouver matière à poursuivre les négociations avec F. K.

En d’autres termes, sans en donner la moindre raison, et face aux multiples appels de monsieur F. K. au respect par le CREPMF de son engagement, ladite institution notifiait à dernier son refus de l’embaucher.

C’est alors que monsieur F. K. intentait une action en responsabilité contre l’Union, à l’effet d’obtenir réparation des préjudices par lui soufferts, du fait des agissements absurdes du CREPMF.
Statuant au fond sur les moyens soulevés par le Sieur Fanny Kader dans sa requête, et en recherchant l’existence d’une éventuelle faute commise par le CREPMF, la Cour déclarera ce qui suit :

«Le fait pour le CREPMF de n’avoir pas concrétisé sa décision d’embauche à la suite de l’assurance qu’aurait donnée par sa directrice de l’administration et de la comptabilité au requérant du choix de sa personne pour le poste de cadre supérieur juriste constitue-t-il une faute de nature à porter préjudice à Monsieur F. ?

Il est constant que le requérant soutient, sans étayer ses allégations par des écrits que la faute du CREPMF résiderait dans le fait qu’après avoir porté son choix sur sa personne pour le poste en lui communiquant verbalement sa décision par le biais de sa directrice de l’administration, le CREPMF est revenu sur sa décision de ne plus l’embaucher sans autre motif. En d’autres termes, pour toute preuve de la faute, seules les déclarations faites par le requérant sont en l’espèce produites au dossier.

Cela est invraisemblable eu égard au formalisme observé dans le processus des recrutements du CREPMF. En effet, selon les propres prétentions du requérant, des écrits ont chaque fois marqué les différentes étapes de ce recrutement. A preuve, l’avis de recrutement du CREPMF publié dans le quotidien ivoirien FRATERNITE MATINn° 12780 du quinze (15) juin deux mil sept (2007) qui a suscité les candidatures, les courriers électroniques du cabinet de recrutement convoquant M. F. au test et l’informant des nouvelles épreuves à subir après qu’il ait été retenu à l’issue du premier test et enfin la convocation des candidats retenus, pour une audition devant un jury composé de deux (2) directeurs et du secrétaire général du CREPMF, démontre à suffisance que la désignation finale et définitive du meilleur candidat pour le poste de cadre supérieur juriste dans une institution telle que le CREPMF ne peut se faire de manière verbale comme le soutient le requérant.

Dès lors, le caractère verbal de la promesse et de l’engagement dont se prévaut Monsieur F., ne permet pas à la Cour de vérifier que le choix définitif du CREPMF pour ce poste se soit porté sur lui.

Dans ces conditions, il est impossible pour la Cour d’apprécier le non-respect d’une promesse, d’une parole donnée, d’un engagement dont il n’existe aucune preuve.
Cette absence de preuve du choix de sa personne par le requérant classe ses arguments tendant à démontrer la faute du CREPMF, au rang de simples allégations sans autre fondement. Dès lors, la Cour ne peut retenir l’existence d’une faute commise par le CREPMF à l’égard de Monsieur F., lors du recrutement pour le poste de cadre supérieur juriste.

L’attitude fautive du CREPMF à l’égard de Monsieur F. n’étant pas reconnue aucune réparation d’un quelconque dommage ne peut lui être accordée ».

A la lecture des motivations de l’arrêt ci-dessus, on reste dubitatif par le raisonnement des juges de la Cour, non pas parce qu’il est dénué de toute logique, mais parce qu’il cache difficilement la lassitude des juges à aller plus loin dans l’analyse des faits ; toute chose qui aurait permis une saine appréciation du bien-fondé de la demande du requérant.

Au demeurant, au regard de cette décision, la tentation est grande d’affirmer que la Cour, en servant aux parties une telle décision, a simplement agi, soit par solidarisme à l’égard de l’Union dont la responsabilité est recherchée, soit par agacement à raison de « l’entêtement » de monsieur F. K. à obtenir la réparation de son dommage.

Du reste, nous notons que monsieur Fanny s’est vu débouté de sa demande en réparation, simplement parce qu’il n’aurait pas rapporté devant la Cour, et selon les termes employés par les juge la « preuve écrite » des ses allégations établissant de façon formelle la faute qu’aurait commise, selon lui, le CREPMF.

La position des juges emporte une gêne rédhibitoire qui se résume dans les questions suivantes :

L’absence de preuve écrite au soutien des allégations du requérant suffit-elle à conclure de façon péremptoire à l’absence de faute du CREPMF ? En d’autres termes, l’existence de la faute dommageable qu’aurait pu commettre le CREPMF doit-elle nécessairement s’apprécier par rapport à une preuve écrite ?

A la vérité, les juges de la Cour ont esquivé cette question fondamentale, alors même qu’ils étaient appelés à se prononcer sur l’existence d’une faute susceptible d’emporter la responsabilité de l’Union. Cela est d’autant plus vrai qu’en cette matière un simple fait ou tout fait quelconque peut constituer une faute civile dommageable ouverte à la réparation.
En éludant cette question, la Cour a omis de répondre à la question qu’elle s’est elle-même posée.

Dans ces conditions, puisque la Cour ne tire aucune conséquence juridique des faits qui sous-tendent la demande de monsieur F. K., et susceptibles de caractériser la faute du CREPMF, des questions se posent :

Quels sont les modes de preuve devant la Cour ? La preuve écrite est-elle l’unique mode de preuve devant la Cour ?

Est-il interdit aux juges de la Cour de participer à la recherche des preuves nécessaires à la manifestation de la vérité, surtout lorsqu’ils sont appelés à trancher un litige dans lequel manifestement existe un doute apparent quant aux allégations de l’une des parties ?

Autant de questions laissées sans réponse, et qui nous autorisent inéluctablement à interpeler désormais le système probatoire de la Cour de Justice de l’UEMOA, à sa mise en œuvre, et à nous interroger subséquemment sur les modes possibles d’administration des preuves devant cette juridiction.

A regarder de plus près, on constate que la décision des juges de la Cour comporte une double insuffisance révélée, d’une part, dans l’analyse de l’existence de la faute du CREPMF(I), et d’autre part, dans l’application de la règle de droit au litige (II).

I. De l’insuffisance de la décision quant à l’analyse de la faute commise par le CREPMF

Dans l’acception du droit commun de la faute civile en tant que fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle, la faute s’apprécie par rapport aux faits ou un ensemble de faits fautifs ou susceptibles de constituer une faute qui causent préjudice à autrui ou à un intérêt juridiquement protégé.

L’article 1382 du Code civil, rappelle utilement, à cet effet, que la faute peut résulter d’un fait quelconque, « Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage…».

Il appartient maintenant au juge d’apprécier les faits et de dire s’ils sont constitutifs d’une faute dommageable. Il s’agit d’une opération intellectuelle à laquelle l’article 1382 et même l’article 1383 du Code civil astreignent le juge, dont la violation est sanctionnée par la Cour de cassation.

Et, ce n’est pas de façon fortuite que la Cour de cassation, dans sa grande sagesse, exerce un contrôle quasi permanent sur cette opération d’appréciation de la faute par les juges du fond.

L’on se souvient encore que, proclamant pour la première fois en des termes très explicites cette règle déjà révélée dans plusieurs décisions précédentes , la Cour de cassation a eu à déclarer que « les tribunaux constatent souverainement les faits » et qu’ « il appartient à la cour de cassation d’apprécier si les faits ainsi constatés présentent les caractères juridiques d’une faute » .

Ainsi, suivant ce principe, les juges de cassation sanctionnent, dorénavant, aussi bien les décisions des juges du fond qui retiennent, à mauvaise escient, la qualification de faute que celles qui refusent à tort de l’appliquer .

En l’espèce les juges de la Cour de justice de l’UEMOA n’ont pas été en mesure de dire si l’attitude des responsables du CREPMF, à l’égard de monsieur Fanny Kader, est constitutive ou non d’une faute dommageable ouverte à la réparation.

Nous pensons que pour y parvenir, une saine appréciation des faits s’imposait à eux, ce qui leur aurait permis de réaliser que quand bien même le requérant n’apportait pas la preuve écrite de ses allégations, comme ils le prétendent, ils auraient au moins réalisé que l’absence apparente de preuve écrite, leur imposait de s’interroger quant à la conformité des actes du CREPMF à ses propres règles de fonctionnement.

Or sur ce point, les juges se sont contentés de rappeler dans l’exposé des motifs de leur décision, le supposé formalisme habituel qui caractérise les procédures de recrutement du CREPMF, sans chercher à savoir si dans l’espèce à eux soumise, ce formalisme a avait été effectivement respecté par cette institution.

Cette attitude des juges est d’autant plus étonnante que dans ses écritures, le CREPMF mis en cause dans cette affaire ne conteste, ni la faute qui lui est reprochée par monsieur Fanny, ni les chefs de préjudices subis par ce dernier.

Mieux ! le CREPMF, par la voix de son conseil, se contente de demander aux juges une réduction du montant des dommages et intérêts réclamés par le requérant.

Dès lors, on se demande par quelle alchimie juridique la Cour est parvenue à la conclusion d’une absence totale de faute et au rejet de la demande en réparation de Monsieur F. K., alors que tout, dans cette affaire, concourt à établir le contraire.

En effet, le CREPMF, tout au long de la procédure, à aucun moment, n’a contesté le fait d’avoir organisé un test de sélection auquel a pris part Monsieur Fanny.

Par ailleurs, cette institution ne conteste pas non plus le fait que monsieur F. K. ait participé régulièrement à toutes les étapes de sélection, et ait été appelé, par la suite, par l’un de ses Responsables pour annoncer à ce dernier le choix de sa personne pour occuper le poste de juriste en son sein.

Le requérant, quant à lui rapporte la preuve de la perte de son emploi, par démission, suite à cet entretien téléphonique, et à la demande de la Responsable des Ressources humaines du CREPMF. Quel intérêt personnel le sieur F. K. aurait-il à démissionner de son poste, s’il n’avait obtenu aucune assurance d’un nouvel emploi ?

Enfin, F. K. rapporte, à suffisance, la preuve du refus du CREPMF de respecter sa promesse d’embauche, en communiquant à la Cour copie du courrier de ce refus à lui adressé par cette institution.

Ainsi, l’absence de contestation sérieuse de la part CREPMF, quant aux faits qui lui sont reprochés, et à l’existence du préjudice qui en découle, en l’espèce, la perte de l’emploi du requérant suffisent, de notre point de vue, à constater l’évidence d’une faute imputable au CREPMF ou, à tout le moins, un comportement anormal qui cause à Monsieur Fanny Kader un dommage certain.

Dorénavant, on peut reprocher à la Cour le fait de s’être abstenue d’apprécier en quoi les agissements du CREPMF sont constitutifs d’une faute préjudiciable, notamment, le fait de promettre un emploi au requérant, et de se rétracter par la suite, après voir donné assurance à ce dernier, quant à la rétention de sa candidature pour occuper ce poste.

Les juges ont tout simplement omis de qualifier les faits, notamment les actes litigieux du CREPMF, alors que « les principes de tout procès ceux tirés du droit commun, obligent le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leur prétention » .

Certes, il paraît de prime abord difficile pour le juge de déduire des faits rapportés par le requérant, au soutien de sa demande, une faute évidente.

Cependant, tout juge saisi d’une action en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, devrait avoir à l’idée que la faute, en l’absence d’une définition exhaustive, doit s’entendre d’une erreur, d’une attitude normale ou une défaillance de conduite , étant entendu que « la faute implique un devoir général de ne pas nuire à autrui, devoir de s’abstenir de tout acte illicite ou contraire à la justice sociale » .

Reste maintenant à savoir si ces devoirs ont été respectés dans la relation du CREPMF organisateur du test avec Monsieur Fanny Kader. Rien n’est moins sûr, même si la Cour semble accréditer, sans la moindre vérification, la bonne foi du CREPMF.

Cela est d’autant plus regrettable que la Cour disposait de moyens légaux d’instruction, conformément au Règlement de procédure devant sa juridiction, lui permettant de confronter les parties, afin de faire éclater la vérité quant aux allégations de monsieur Fanny Kader supposées « sans preuve ».

Contrairement à ce que déclarent les juges, monsieur F. K.* ne s’est pas contenté d’alléguer des choses imaginaires.
En revanche, on peut regretter le fait que les juges ne soient pas allés plus loin dans leur analyse, en vue de la manifestation de la vérité, alors qu’ils disposaient des moyens juridiques de le faire.

Naturellement, il en a résulté une insuffisance quant à la règle de droit applicable à l’espèce.

II. De l’insuffisance de la décision quant à l’application de la règle de droit

La faute du CREPMF étant incontestable, il revenait aux juges de la Cour de mettre en œuvre le mécanisme de la responsabilité de l’Union, en vue de la réparation du préjudice de Monsieur F. K.

Contre toute attente, en lieu et place de cette démarche, les juges se sont plutôt engagés dans la recherche excessive de la preuve littérale susceptible de justifier les prétentions du requérant, comme si la seule preuve éligible devant la Cour est la preuve écrite.

On peut bien se poser la question de savoir si l’absence de preuve matérielle ou écrite du choix de monsieur Fanny pour occuper le poste au sein du CREPMF signifie l’absence subséquente de faute du CREPMF.

De notre point de vue les juges auraient pu valablement statuer non seulement sur les preuves des allégations du requérant, au moyen de confrontations ou d’investigations, mais également sur la preuve de la faute éventuelle qu’aurait pu commettre le CREPMF dans sa relation avec Monsieur Fanny, par les moyens légaux prévus à cet effet.

Il s’agit d’un écueil que la Cour aurait dû éviter et qui s’apparente fort bien à une négligence consciente de la Cour organisée, dans le but de prêter main forte à une institution de l’Union en difficulté.

En tout état de cause, on retiendra que la Cour dispose de moyens juridiques pour la manifestation de la vérité, pourvu qu’elle ne s’attache pas exclusivement à l’écrit comme seul mode de preuve (i), et qu’elle utilise efficacement les moyens de recherche de preuves prévus par les articles 42 et suivants du Règlement N°09/96/CM portant Règlement de procédure de la Cour de Justice de l’UEMOA (ii).

(i) De l’administration de la preuve

Lorsque la Cour affirme que compte tenu du formalisme qui caractérise le mode de recrutement au sein du CREPMF, que dans ces conditions « la désignation finale et définitive du meilleur candidat pour le poste de cadre supérieur juriste dans une institution telle que le CREPMF ne peut se faire de manière verbale comme le soutient le requérant », elle déclare implicitement que la preuve du choix du candidat retenu ne peut être rapporté que par écrit, c’est-à-dire par un document officiel émanant de l’institution attestant de ce choix.

Suivant cette logique, on en déduirait que monsieur Fanny, étant dans l’incapacité de produire à son dossier un document écrit, il ne pourrait pas avoir été contacté oralement, comme il le prétend, et au surplus, qu’il ne pourrait prétendre avoir été sélectionné.

En réalité, un tel raisonnement constitue un raccourci dangereux, en ce qu’il empêche les juges d’envisager l’hypothèse où le CREPMF, dans le but de ne pas offrir des éléments preuves pertinents au requérant, aurait fait subtilement le choix de ne pas notifier, par écrit, à monsieur Fanny, sa sélection, mais plutôt un simple coup de fil difficilement vérifiable, en cas de différend.

En définitive, on se rend bien compte que la Cour a méconnu, soit à dessein pour couvrir la faute d’un organe de l’UEMOA, soit par inadvertance, les autres modes d’administration de la preuve de droit commun.

Certes, la preuve écrite ou la preuve littérale est la preuve reine. Cependant, presque tous les systèmes de droit moderne reconnaissent à côté de la preuve écrite, d’autres modes de preuve .
En effet, d’ordinaire le droit civil notamment admet deux modes de preuves : les modes de preuve parfaits que sont l’écrit, l’aveu et le serment décisoire (il s’agit de procédés qui par principe lient le juge), et les modes dits imparfaits, les témoignages, les présomptions et le serment supplétoire qui ne lie pas le juge , mais qui jouent un rôle important dans la manifestation de la vérité dans tout procès civil ou pénal.

En l’occurrence, dans les systèmes juridiques de tradition civiliste où la preuve est libre, et même dans le système de preuve légale, le témoignage ou preuve testimoniale continue de garder une place importante et demeure le mode de preuve le plus courant lorsque la preuve littérale n’a pu être préconstituée, notamment dans les procès en responsabilité .
Le droit commun de la preuve a jusqu’ici érigé l’écrit authentique ou sous seing privé comme étant le mode principal de preuve. Cependant, force est de reconnaître que ce système classique de preuve s’est révélé insuffisant voire dépassé, face au développement de l’informatique et les nouvelles technologies de l’information et de la communication. D’autres procédés de preuve (non écrits) sont apparus, au point que le droit de la preuve admet de nos jours la « preuve électronique » .

Dans le contexte actuel où la loi accorde une valeur probante à l’écrit électronique, n’est-il pas temps de songer à une réforme du système probatoire de la Cour, de sorte à y intégrer la preuve électronique, celle révélé par l’appel téléphonique, pour une bonne administration de la justice communautaire ?

Ainsi, la preuve des appels téléphoniques, déjà exploitée par le juge d’instruction dans le cadre d’une enquête criminelle, viendrait, non seulement, combler certaines carences du système probatoire existant, mais et surtout renforcer l’administration de la preuve par les écrits du support électronique devant la Cour.

Bien évidemment, l’admission de ce mode de preuve, hormis la matière pénale, devrait permettre au juge d’examiner des échanges téléphoniques des personnes opposées dans un procès, de vérifier ou d’élucider le doute ou encore lever des équivoques.

(ii) De l’utilisation des moyens de preuve prévus par le Règlement de procédure devant la Cour

Dans le cas d’espèce, les juges avaient pleinement le pouvoir de procéder à des vérifications en ordonnant des mesures d’instructions, afin de vérifier les faits allégués ou toute zone d’ombre soit par témoignages, soit par expertises.

En effet, s’agissant de la preuve par témoin, d’après l’article 39 du Règlement de procédure « la Cour…peut ordonner une mesure d’instruction », et dans le cadre de cette instruction « ordonner la vérification de certains faits par témoins, soit d’office, soit à la demande des parties » .

Pour établir la vérité de faits, les juges auraient pu citer devant la Cour le Secrétaire général du CREPMF et le responsable de l’Administration et des ressources humaines, tous membres du jury de sélection des candidats, au moment de la sélection,sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 47, en vue d’une confrontation, laquelle aurait permis à la Cour de se forger une opinion exhaustive quant aux allégations de monsieur Fanny Kader.

Par ailleurs, dans la perspective de la recherche de preuves, la Cour avait, en marge du recours au témoignage, la possibilité de recourir à une autre mesure d’instruction, celle de l’expertise.

A la vérité, l’expertise constitue l’un des modes d’administration des preuves pouvant être ordonné de plein droit par la Cour.

A cet effet, l’article 49 du Règlement n° 01/96/CM portant Règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA dispose que :
« La Cour peut ordonner une expertise. La décision qui nomme l’expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.
L’expert est placé sous le contrôle du juge rapporteur qui peut assister aux opérations d’expertise et est tenu au courant du dénouement de la mission confiée à l’expert(…) ».

En l’espèce, le juge rapporteur pouvait valablement requérir le concours d’un expert, à l’effet d’établir la vérité sur une éventuelle conversation intervenue entre Madame O. et Monsieur F. K., par une expertise approfondie du relevé des appels téléphoniques passés, durant la période de la sélection, entre le candidat F. K. et le CREPMF.

En sus de cet examen de relevé des appels téléphoniques, la Cour était fondée, dans le cadre de l’instruction de ce dossier, à demander qu’il lui soit communiqué copie du résultat du test de sélection accompagné du détail des notes obtenues par les différents candidats au nombre de deux (2) pour la sélection.

Puisque la Cour déclare sans aucune réserve que les procédures du CREPMF sont empreintes d’un formalisme rigide, on s’étonne qu’elle n’ait pas sollicité de cette institution l’obtention de ce document, ne serait-ce que pour vérifier l’effectivité de ce soit disant formalisme (sic !)

Nous pensons que dans une telle hypothèse, le CREPMF n’aurait d’autre alternative que de communiquer ce document déterminant au juge rapporteur pour nécessité d’instruction.
Cette mesure d’expertise peut même est couplée avec une commission rogatoire, en vue d’auditionner des témoins ou des experts, selon l’article 53 du même Règlement.

Sur le fondement de cette disposition, le juge rapporteur de la Cour pouvait mandater un juge ivoirien pour entendre les responsables du CREPMF dont le siège est situé à Abidjan, confronter les parties et se faire communiquer copie du rapport.

Paradoxalement, aucune de ces mesures n’a été ordonnée par la Cour, et le juge rapporteur désigné par la Cour n’a pas jugé utile de requérir auprès de la Cour une seule de ces mesures d’instruction.

En définitive, la Cour s’est contentée de rendre une décision en se fondant sur une analyse partielle et teintée de partialité des faits et des pièces communiquées par les parties sans plus.

Au surplus, cette posture qui s’apparente à un déni de justice, oblige monsieur F. K. à se satisfaire d’une décision frustrante, puisque le droit, selon nous, n’a pas été dit correctement.

Pour le reste, le CREPMF ressort de cette longue procédure dont elle n’espérait aucune issue favorable, réconforté non pas par le droit, mais par le fait des juges qui en ont décidé ainsi.

Le comble ! C’est qu’on ne saura jamais rien de l’issue de ce test de sélection organisé par le CREPMF, ni de cet entretien téléphonique entre le Responsable des Ressources humaines d’alors et monsieur Fanny Kader.

Et si ce dernier avait été effectivement retenu pour occuper ce poste au sein du CREPMF ?

Et si le CREPMF avait au dernier moment décidé de ne plus lui accorder ce poste et de l’attribuer à un autre candidat, pour des raisons qui lui sont propres et qui demeurent pour l’heure un mystère ?

Hélas, nul ne le saura, ni même la Cour.

Néanmoins, le doute persiste, et ce doute obscurcit davantage la décision de la Cour de justice de l’UEMOA du 30 avril 2014.

Pourvu que ce genre d’impair ne se reproduise plus !

articles similaires

08/11/2023

BUSINESS CLIMATE AND OPPORTUNITIES IN COTE D’IVOIRE

CAMARA Lassiney Kathann

02/10/2023

CAPRICES ET MYSTERES DANS LA REVOCATION DU MANDATAIRE SOCIAL EN DROIT OHADA

CAMARA Lassiney Kathann

Ordonnance N°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence

Cher(e)s tous,

Comme annoncé au cours de notre CAPSULE N°1 dont le lien ci- contre https://youtu.be/idkOdZu36iw  , vous trouverez ci-joint copie de l’ordonnance N°2013-662 du 20 septembre 2013 relative au droit à la concurrence.

Bonne lecture !!!

28/02/2019

RAPPORT BILAN 2012 – 2018 DU SERVICE DE PROMOTION ECONOMIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE AUX ETATS-UNIS, CANADA ET MEXIQUE (SPECI)

CLKA

09 Novembre 2018

2019 COUNTRY SCOREBOOK (Millenium Challenge Corporation)

Rapport 2019 du Millenium Challenge Corporation (MCC)

CLKA

11 Juin 2018

Une Cour d’Appel du commerce d’Abidjan, pour bientôt ?

Une Cour d’Appel du commerce d’Abidjan verra le jour en 2018.

Dr Eloi K. YAO

11 Juin 2018

Projets de lois et de décrets récemment adoptés en Conseil des Ministres du 14 /12/2017

Lois, ordonnances et décrets, quels sont les différents textes législatifs et réglementaires adoptés en fin 2017?

Dr Eloi K. YAO

Investir en Côte d’Ivoire : principaux cadres contractuels

L’année 2012, selon les experts de l’économie mondiale, marque le point de départ d’un nouvel élan de l’économie de la Côte d’Ivoire, après les nombreuses turbulences de 2002 à 2011 qu’a traversé le pays.

11 Juin 2018

 Nouveau corps de Commissaire de justice en Côte d’Ivoire

Organisme judiciaire, quel objectif pour les huissiers de justice et commissaires-priseurs?

Dr Eloi K. YAO

14 février 2018

Le charme discret de l’investissement dans les institutions de microfinance

Avec la bénédiction de l’État, la microfinance appelle à elle les exclus du système bancaire classique.

Me CAMARA Lassiney

14 février 2018

Les enjeux stratégiques du secteur des hydrocarbures

Les hydrocarbures peuvent-ils contribuer à la croissance économique et constituer des leviers du développement de la Côte d’Ivoire ?

Dr Eloi K. YAO

L’État de Côte d’Ivoire entend élaborer un Code de l’état civil

L’état civil des personnes physiques ne sera plus, dans un futur proche, pris en compte par le Code Civil, car l’État de Côte d’Ivoire entend instituer un Code spécialement conçu pour régir cette matière.

 

Dr Eloi K. YAO